Les NPS : boîte de Pandore de la loi 1921 ?

juillet 2019

INTRODUCTION

Le phénomène des nouvelles drogues de synthèse jouit d’une forte médiatisation depuis plusieurs années. Cependant, a contrario de sa médiatisation importante, le phénomène souffre d’une profonde méconnaissance. L’hypertrophie médiatique sur ce sujet n’est pourtant pas sans conséquences puisqu’à la suite de malheureux faits divers impliquant certains consommateurs de NPS, le paysage politique belge a réagi en modifiant la législation en matière de stupéfiants, la rendant plus sévère. Au travers de cet article, nous ambitionnons de fournir une image détaillée de la politique menée par la Belgique en matière de lutte contre les NPS. Pour cela, nous exposerons en premier lieu les connaissances disponibles en la matière. Cette étape est fondamentale car, comprendre les contours du phénomène et ces spécificités permet de juger la cohérence du dispositif belge. Enfin, nous comparerons ce modèle à celui de la Nouvelle-Zélande afin d’offrir aux lecteurs de nouvelles perspectives de prise en charge du phénomène mentionné ci-dessus.

LE PHÉNOMÈNE DES NPS

NPS est une appellation générique visant les molécules psychoactives expressément détournées de leur usage scientifiques et celles synthétisées pour contourner les législations en matières de drogues. Elles ont pour vocation d’imiter les effets des drogues que nous connaissons et qui sont prohibées 1. Jusqu’il y a peu, ces drogues profitaient d’un flou juridique. En effet, elles n’étaient pas interdites, puisque non reprises dans le tableau des substances prohibées mais n’étaient pas non plus autorisées puisqu’elles ne bénéficiaient pas de licence quant à leur commercialisation. Majoritairement vendues via Internet, elles tirent leurs attractivités de stratégies marketing agressives et sont principalement consommées dans un cadre récréatif ². En effet, concernant le contexte de consommation, sur l’ensemble des belges (15- 24 ans) interrogés en 2011 lors de l’enquête européenne « Flash Eurobaromete 330, Youth Attitude on drugs », 76% de ceux ayant déjà consommés des NPS l’ont fait dans des milieux festifs ³. Dans ce groupe, nous dégageons trois profils types : 1° Les usagers proches de l’espace festif gay ; 2° Les usagers adeptes de la musique techno et ; 3 Les jeunes qui consomment de manière occasionnelle, lors d’une sortie en boite ou en festival. Les 24% restant concernent le quatrième type de profil :les usagers connaisseurs. Ils se considèrent comme des experts de l’expérimentation et consomment dans un contexte privé. Ils ont pour objectif de s’échanger leur expérience en matière de consommation de NPS 4.

L’aspect Online

Internet héberge un nombre impressionnant de sites vendant des drogues de synthèse (en 2012, 693 selon l’OEDT) 5, ils se répartissent en quatre catégories s’adressant chacun à un public différent : 1° Sites s’adressant à un public averti : Les produits sont vendus assez sobrement, sous forme de poudre, de liquide ou encore de cristaux et, sans aucun effort commercial ; 2° Sites commerciaux : Ces sites mettent en place un dispositif commercial afin de pousser les néophytes à la consommation ; 3° Le marché du « DarkWeb » : Ce marché peut être vu comme la partie immergée de l’iceberg d’Internet. Des sites y sont hébergés et vendent une large gamme de produits tels que des médicaments, des armes, des numéros de cartes de crédit, ainsi que des NPS. Ce marché n’est donc pas spécifique aux drogues de synthèse. Une particularité du DarkWeb concerne son mode de transaction bancaire ; celui-ci se fait via des cryptomonnaies rendant les transactions anonymes. Ce marché s’adresse à un public ayant des compétences informatiques et habitué aux modes de transaction peu communs ; 4° Sites de petites annonces : Ces sites présentent une série de petites annonces de vente d’un éventail de produits. Derrière ces annonces, des NPS peuvent être vendues. Cependant, ce mode d’approvisionnement est pour le moins marginal 6. Lister l’ensemble des produits vendus sur ces sites est chose impossible ; nous savons cependant que plus de 500 produits y sont commercialisés 7. Chacun a donc la possibilité de se faire livrer, à son domicile ou ailleurs, les composantes nécessaires à l’élaboration de ses drogues ou encore divers NPS, allant de quelques grammes à quelques kilos 8. Le marché des drogues de synthèse connaît donc une expansion considérable grâce aux moyens de diffusion en ligne qui, permettent de toucher un public plus large et donc d’augmenter le nombre de clients. En ligne, la rencontre physique entre consommateurs et producteurs n’est plus obligatoire et les risques de confrontation aux forces de l’ordre chutent donc considérablement. L’émergence de ce marché en ligne correspond également à la possibilité pour les trafiquants d’implanter leurs sites dans des pays où les substances ne sont pas prohibées, impliquant ainsi une certaine complexité pour les forces de l’ordre du fait de l’obligation d’internationaliser les procédures répressives 9.

 

L’aspect marketing

Chine et l’Inde sont les principaux grossistes de la Belgique. Des sociétés totalement légales s’implantent dans ces pays sous l’apparence d’entreprises pharmaceutiques et disposent de sites Internet dédiés à la vente de substances brutes (encens, sel de bain ou encore de l’engrais végétal) destinés à la recherche scientifique 10. Cette stratégie vise évidemment à camoufler les produits, car, en raison de leur production peu réglementaire, les sociétés les commercialisant ne peuvent les vendre comme médicaments. Une fois en Europe, ces produits peuvent faire l’objet d’un conditionnement de la part d’intermédiaires soucieux de se faire du profit. Leur intervention les fait ressembler aux drogues qu’ils sont censés imiter et les rendent attractifs pour la vente, notamment grâce à un packaging et à un nom accrocheur comme par exemple : « Spice, K2 ou Jamaican Gold Extrem 11» . Ainsi « liftés », ces produits sont remis en vente sur des sites Internet ou dans des Smart Shops 12. Soulignons avant tout la prudence des vendeurs, veillant à ne pas encourager la consommation de drogues illégales. Les produits vendus sont très souvent présentés comme légaux et imitant les effets des drogues interdites. Cependant, un produit annoncé peut être légal sur un site basé dans un pays qui ne l’interdit pas mais peut tomber sous le coup de la loi du pays où il est envoyé. Les vendeurs présentent ces NPS comme naturelles et sans risque pour la santé ; ils fournissent des informations quant à la qualité et à la pureté supposée des ingrédients présents dans leurs produits. Cependant, aucune mention n’est faite des principes actifs, de leur quantité et des effets secondaires. Paradoxalement, alors qu’ils avancent l’idée selon laquelle leurs produits sont de bonne qualité, les trafiquant restent prudent et se protègent sur le plan légal en indiquant sur l’emballage des produits, la mention : « Not approved for human consumption » 13.

Le prix est un autre élément déterminant dans la vente de ces produits. Exception faite des tout nouveaux produits, les NPS coûtent moins cher que les drogues classiques. Leur processus de fabrication est effectivement simple et les composantes nécessaires facilement accessibles et peu onéreuses. De plus, leur circuit de distribution et les moyens de transports utilisés pour leur acheminement sont ceux des autres denrées et non pas ceux mis en œuvre par les réseaux criminels actifs dans le trafic de drogues (moins d’intermédiaires nécessaires). Enfin, la commercialisation sur Internet est déterminante : un gramme de NPS sur Internet coûte en moyenne 10 euros contre 30 euros pour ce même gramme acheté dans la rue. Le Web permet également des achats en grande quantité, possibilité intéressante vu que le prix est dégressif selon la quantité achetée 14.

MODÈLES DE PRISE DE PRISE EN CHARGE

Le modèle belge

A la suite de la ratification de la convention de la Haye, la Belgique a décidé de respecter son engagement international et inclut dans son arsenal juridique la loi de 1921 15. Le modèle prohibitionniste s’impose dès lors en Belgique et se traduit par une répression toujours grandissante 16. Cette loi répertoriait les produits de manière nominative au sein d’un « tableau des stupéfiants ». Chacune des substances mentionnées dans ce dernier était donc considérée comme prohibée. Cette loi ne prenait cependant pas en compte le caractère évolutif et adaptatif du phénomène qu’elle combattait. Le marché de la drogue a vu émerger des drogues synthétiques, modifiant la structure chimique de ces produits, tout en imitant leurs effets. N’étant pas répertoriées, elles ne tombaient pas sous le coup de la loi, ne subissaient pas l’interdiction et étaient par conséquent autorisées. Dans son rapport sur l’usage des drogues en Fédération Wallonie-Bruxelles (2013-2014), l’ASBL Eurotox, résume bien la faiblesse de cette législation en indiquant que : « La loi de 1921 ne permettait pas de suivre le rythme auquel se développe ce marché». En réponse à cette problématique, le législateur décide de réagir et modifie la législation. Ce changement prend forme avec la loi du 7 février 2014, entrée en vigueur le 26 septembre 2017. Elle permet aux autorités de « (…) poursuivre les dérivés connus et inconnus des stupéfiants sur base d’une définition générique basée sur leur structure chimique ; criminaliser les actes préparatoires. Les précurseurs de ces drogues font aussi l’objet de cette loi et ; D’obliger l’échange d’informations relatives aux résultats de laboratoires en ce qui concerne les drogues illicites et les NPS, via le système belge d’alerte précoce (BEWSD) 17». La vocation de cette loi est d’interdire anticipativement toute nouvelle génération de molécules sur base d’une classification générique et non nominative. La Belgique affiche ainsi son objectif de réagir en amont afin de protéger la santé publique et de poursuivre directement les producteurs 18. Cependant, bon nombre de ces producteurs de NPS proviennent de Chine, ce qui rend les poursuites éminemment complexes.

Nous partageons avec Hogge (2014) et De Jong (1983), l’idée selon laquelle l’interdiction de ces substances implique que la production doit alors s’effectuer dans des endroits pour le moins rudimentaires et avec des méthodes de fabrication peu conformes. Ces drogues peuvent même faire l’objet de fabrications maison, ce qui entraîne un approvisionnement douteux. La clandestinité dans laquelle se produisent les drogues synthétiques n’est pas gage de qualité du produit final 19.

Le modèle néo-zélandais 20

La Nouvelle-Zélande a exploré une autre alternative en adoptant un modèle de réglementation de la production, de la vente et de la consommation des NPS. Il autorise, sous réserve d’une licence, des substances psychoactives peu dangereuses pour la santé des consommateurs et qui échapperaient au contrôle de la législation. L’intérêt d’un tel modèle est de recentrer le débat. Cette alternative a en effet pour vocation de protéger la santé et de réduire les risques de dommages chez les usagers de NPS. Là où la prohibition se concentre essentiellement sur les producteurs et les vendeurs, ce régime place le consommateur au centre de sa politique et le considère non pas comme un individu qu’il faut dissuader de consommer, mais comme quelqu’un dont la santé doit être protégée. La faible dangerosité des produits est garantie par des tests préalables à la mise sur le marché. L’ASBL Eurotox s’est penchée sur cette réglementation et décrit le mode de mise en œuvre : «Cette loi implique pour l’entrepreneur de fournir aux autorités, préalablement à la mise en vente d’un produit, des informations détaillées permettant d’en authentifier la relative innocuité : description des effets pharmacologiques, psychoactifs et toxicologiques, estimation du risque de dépendance, d’abus potentiel et des effets attendus chez les usagers les plus vulnérables. Tout produit commercialisé devra en outre mentionner sur son emballage une série d’informations, telles que sa composition exacte, des avertissements sanitaires, les coordonnées du fabricant ou encore le numéro d’appel du centre anti poison. En outre, ces produits ne pourront pas faire l’objet de publicité, seront exclusivement destinés aux personnes majeures, et ne pourront être vendus que dans des points de vente spécifiques ». Ce modèle pose la question de son implémentation en Belgique. Il suppose cependant une condition sine qua non, à savoir la mise en place de programmes de prévention solides et de réduction des risques sanitaires.

CONCLUSION

Nous pensons que, même si la prohibition a un rôle à jouer dans la lutte contre le trafic de drogues, elle ne peut en avoir l’exclusivité. Partout dans le monde, de nouveaux modèles émergent et proposent des solutions innovantes. Face à cette prise de conscience, la Belgique se doit de prendre ses responsabilités en proposant des solutions nouvelles et en évitant la prohibition à tout va.


1. Eurotox, NDS-Nouvelles drogues de synthèse, 2015.

2. Cellule générale des politique de drogues, Rapport annuel, 2014 ; Europol, rapport sur les marchés de drogues dans l’UE, 2016.

3. Hogge M., « Euphorisants légaux et nouvelles drogues de synthèse : enjeux et risques sanitaires », Psychotrope, n°20, p.79-100.

4. Cadet-Taïrou, A., Martinez, A., & Lahaie, M., Nouveaux produits de synthèse et Internet, Tendance, n°84.

5. Eurotox, op.cit., p.6.

6. Cadet-Taïrou, A., Martinez, A., & Lahaie, M., op.cit, p.6.

7. Hillebrand, J., Olszewski,D., & Sedefov, R., Legal highs on the internet, 2010.

8. Hogge, M. op.cit., p.84.

9. Giannasi, P., Esseiva, P., Pazos, D.,  & Rossy, Q., Détection et analyse des sites de ventes de GBL sur internet : perspective en matière de renseignement criminel, revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, n°4, p. 468-479.

10. Benyama, A., Coscas, S., Scocard, A., &Karila, L., cannabinoïdes de synthèse : une nouvelle matrice des addictions, addictologie, n°46, p.11-17.

11. Eurotox, op.cit, p.6 ; Hogge, M., op.cit., p.94.

12. Eurotox, op.cit., p.6.

13. Hillebrand, J., Olszewski,D., & Sedefov, R., op.cit.

14. Hogge, M. op.cit.

15. Philibert, M., le contrôle international des drogues illustré par l’exemple de l’Europe : De la prohibition à la réduction des risques, 2006.

16. Guillain, C., La politique pénal du gouvernement arc-en-ciel en matière de drogues, Courrier hebdomadaire du CRISP, n°11, p.5-49.

17. Hogge,M., L’usage des drogues en Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014.

18. Eurotox, op.cit., p.14.

19. Hogge, M., op.cit., p.35 ; De Jong, W., Pour une véritable assistance aux consommateurs, Déviances et Société, n°7, p.281-287.

20. Eurotox, op.cit., p.18 ; Fedito asbl, un nouvel arrêté royal, pour mieux stagner, voire reculer, 2017.