Vos droits en matière de cannabis

juin 2015

Outre de militer pour une approche alternative à la prohibition, l’asbl « Liaison Antiprohibitionniste » s’est également donnée pour mission d’informer les usagers notamment via l’organisation de soirées-débat organisées en ses locaux. La soirée du 29 janvier 2015 fût ainsi l’occasion de faire le point sur la réglementation en matière de cannabis et de tenter de circonscrire, dans ce paysage nébuleux, les droits des usagers.

Introduit par Mathieu Bietlot, président de l’asbl, le débat est animé par Mathieu Beys, juriste et auteur du livre « Quels droits face à la police. Manuel juridique et pratique² », Christophe Marchand, avocat et par Joep Oomen, président de l’asbl Trekt uw plant³ à Anvers.

On commence par rappeler que la loi du 24 février 1921 sur les drogues pose le principe de l’interdiction d’un certain nombre de comportements, sauf autorisation médicale. S’agissant plus particulière- ment du cannabis, la loi du 4 avril 2003 a diminué les peines pour détention par une personne majeure d’une quantité réservée à son usage personnel et la directive du 25 janvier 20054 tempère l’application de la loi sur le terrain en stipulant que ce type de détention est considéré comme relevant « du degré de priorité le plus bas de la politique des poursuites ». La directive précise que « la quantité de cannabis détenue par une personne majeure, considérée, à défaut d’indice de vente ou de trafic, comme relevant d’un usage personnel, sera de 3 grammes maximum ou d’une plante cultivée ». Dans ce cas, la police est invitée à rédiger un procès-verbal simplifié (PVS) et à ne pas saisir le cannabis.

Les réformes opérées en 2003 et en 2005 n’apportent toutefois que peu de changements et ne modifient pas fondamentalement les orientations antérieures : la détention de drogues, même en vue de consommation personnelle, constitue toujours une infraction pénale qui peut donner lieu à une arrestation judiciaire et faire l’objet de poursuites5.

1. Quel est l’impact de l’annonce du gouvernement quant à la tolérance zéro en matière de cannabis ?

À défaut de nouvelle circulaire ou de changement législatif, une déclaration politique n’a aucune incidence sur la réglementation actuelle. L’annonce du gouvernement peut cependant influer les pratiques policières, en ce sens qu’elles pourraient être plus enclines à dresser un procès-verbal en cas de détention de cannabis sur la voie publique.

2. Quelle est la portée de la directive du 25 janvier 2005 concernant le cannabis ?

Une directive de politique criminelle est un instrument adopté par le Collège des procureurs généraux, en concertation avec le ministre de la Justice, qui a pour objet de définir la politique des poursuites pour un contentieux déterminé (drogues, roulage, violence familiale…). La directive n’est pas discutée ni adoptée par le parlement et ne peut aller à l’encontre de la loi. La directive constitue une ligne de conduite à l’égard de la police et du parquet qui peuvent toutefois s’en écarter moyennant motivation de leur décision, entraînant ainsi des applications très disparates de la directive selon les arrondissements judiciaires. Précisons que la directive ne s’impose pas au juge qui n’est tenu que par la loi.

3. Que peut faire la police en cas de découverte d’une quantité de cannabis inférieure à trois grammes ?

Conformément à la directive du 25 janvier 2005, la police dresse un procès-verbal simplifié (PVS) qui n’est pas directement transmis au parquet (contrairement à un procès-verbal normal), mais bien tous les mois sous forme de listing. Le PVS n’est donc pas enregistré dans les statistiques du parquet et n’est pas comptabilisé comme dossier entrant au parquet. Néanmoins, le parquet peut, sur la base du listing qui lui a été transmis mensuellement par la police, évoquer un PVS et demander à la police de le lui transmettre. Dans ce cas, un dossier est ouvert au parquet et suit son cours normal.

La directive précise également qu’il n’y a pas saisie en cas de découverte d’une quantité de cannabis inférieure à trois grammes et destinée à l’usage personnel d’un majeur. Néanmoins, dans la mesure où le cannabis est une substance illégale aux termes de la loi, la police demande fréquemment à l’usager de faire un abandon volontaire, ce que vous êtes en droit de refuser. En théorie, l’abandon volontaire, tout comme la saisie, doit faire l’objet d’une consignation écrite dans un procès-verbal.


1. Christine Guillain membre de la Liaison Antiprohibitionniste et présidente de la commission justice de la Ligue des droits de l’homme.

2. Publié chez J&D Edition et Couleur

3. trektuwplant.be

4. Directive commune de la ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux du 25 janvier 2005 relative à la constatation, l’enregistrement et la poursuite des infractions en matière de détention de cannabis, Moniteur belge, 31 janvier

5. Pour plus de précisions, deltenre S. et Guillain C. , « Les filières pénales en matière de drogues : les priorités dévoilées par les chiffres », Revue de droit pénal et de criminologie, 2012, no 12, p. 1268-1295.

4. Y a-t-il des exceptions à la tolérance inscrite dans la directive ?

La tolérance induite par la directive du 25 janvier 2005 quant à la détention de cannabis pour usage personnel ne s’applique pas en cas de circonstances aggravantes telles que définies par la loi (comme le public » : la détention de cannabis dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution de protection de la jeunesse ; la détention de cannabis au sein et dans les environs immédiats d’un établissement de type scolaire6. Ou encore, « la détention ostentatoire de cannabis dans un lieu public ou un endroit accessible au public (p. ex. un hôpital) ». Dans ces circonstances, la directive préconise l’établissement d’un procès-verbal normal qui est trans- mis au parquet et il y a saisie du cannabis.

La notion de « trouble à l’ordre public » est une notion élastique qui se prête à diverses interprétations, ouvrant ainsi la porte à une appréciation discrétionnaire de la part des services de police, lesquels peuvent mobiliser la loi pénale dans de nombreuses situations. Cette application discrétionnaire de la directive peut se révéler source d’insécurité juridique pour le justiciable qui ne sait pas quel comportement adopter pour ne pas tomber sous le coup de la loi pénale, mais aussi source d’arbitraire selon le profil socio-économique de l’usager interpellé.

5. Quelle est la réponse du parquet en cas de grosse consommation de cannabis ?

Le parquet peut adopter diverses attitudes face à une consommation de cannabis ou d’autres drogues. Par exemple, décider d’un classement sans suite, éventuellement assorti de conditions, comme le fait d’arrêter de consommer et de se soumettre à un test d’urine, auquel cas on parlera de probation prétorienne. Le dossier est alors mis provisoirement sur le côté, mais le parquet peut le « réactiver » en cas de nouveaux éléments, de non-respect des conditions, de nouvelle infraction… La majorité des affaires concernant une consommation de drogues sont classées sans suite. Plus rarement, le parquet propose une transaction pénale (paiement d’une somme d’argent) ou une médiation pénale (respect d’un certain nombre de conditions telles que suivre une formation, accomplir un travail d’intérêt général ou encore suivre une thérapie) qui présentent tous deux l’avantage, en cas de réussite, de clôturer définitivement le dossier (extinction de l’action publique). Le parquet a enfin la liberté de saisir un juge d’instruction, voire d’exercer des poursuites fait de détenir du cannabis en présence d’un mineur) ou en cas de trouble à l’ordre public. La directive énumère ce qu’il faut entendre par « trouble à l’ordre devant le tribunal correctionnel, scénario peu fréquent lorsque le dossier porte exclusivement sur des faits de détention en vue d’usage.

6. Si je ne respecte pas les conditions émises par le parquet, suis-je considéré comme un récidiviste ?

Tant qu’il n’y a pas de peine prononcée par un juge, il n’y a pas récidive ni casier judiciaire.

Toutes les mesures prises par le parquet avant la saisine des cours et tribunaux n’entraînent dès lors ni récidive ni casier judiciaire.

Il faut cependant distinguer deux cas de figure :

Premièrement, le casier judiciaire doit être distingué des extraits de casier judiciaire que vous pouvez solliciter auprès de votre commune. Toute condamnation pénale (pas les mesures prises par le parquet) est inscrite au casier judiciaire, mais seules certaines d’entre elles sont mentionnées sur l’extrait de casier judiciaire. Ainsi, la suspension du prononcé ou la peine de travail ne sont pas mentionnées sur l’extrait de casier judiciaire. Pour les condamnations qui apparaissent sur l’extrait de casier judiciaire, certaines d’entre elles disparaissent automatiquement après l’écoulement d’un certain délai (c’est le cas des peines de police après un délai de 3 ans). Dans le cas contraire, il est vivement conseillé d’introduire, en temps utile, une demande de réhabilitation afin que votre condamnation ne soit plus mentionnée sur votre extrait de casier judiciaire et ne puisse plus servir de base à la récidive. Il est à noter que l’asbl CAP-ITI propose d’aider les personnes désireuses d’introduire une procédure de réhabilitation7.

Il faut ensuite distinguer le casier judiciaire du fichage policier réglementé par une loi de 2014 qui prévoit que les données peuvent y figurer pendant un certain délai, fonction du comportement commis. Lorsque ce délai est dépassé, la police ne doit pas effacer les données, mais les archiver, ce qui l’autorise à les consulter à certaines conditions pendant 30 ans. Par ailleurs, il n’y a pas effacement automatique des données récoltées pendant votre minorité. La loi pose de nombreux problèmes quant au respect des garanties et des libertés fondamentales, raison pour laquelle la Ligue des droits de l’homme et la Ligua ont introduit un recours à la cour constitutionnelle.

7. Dois-je me soumettre à des tests d’urine ou accepter une visite domiciliaire ?

Non, vous n’êtes pas obligés de vous soumettre à un test d’urine malgré la pression de la police.

Il en va de même des visites domiciliaires pour les- quelles la police va vous demander l’autorisation d’entrer dans votre domicile sans mandat de perquisition d’un juge d’instruction. Vous êtes en droit de refuser et le parquet n’a alors d’autre choix que de demander l’ouverture d’une instruction pour solliciter la délivrance d’un mandat de perquisition auprès d’un juge d’instruction, ce qui n’est pas évident.

Cependant, il existe différentes situations où la police peut pénétrer dans un domicile, sans mandat de perquisition. Il en va ainsi du flagrant délit, par exemple, lorsque l’on découvre que vous détenez de la drogue lors d’un contrôle ou d’une fouille. Il en va de même si la police détient des indices sérieux que vous entreposez, conservez ou fabriquez des drogues chez vous ou ailleurs, ou encore, si vous consommez en présence de mineurs8.


6. «Il s’agit de lieux où les élèves se rassemblent ou se rencontrent, tel qu’un arrêt de transport en commun ou un parc proche d’une école»

7. Depuis quelques années, l’asbl CAP-ITI propose effectivement un service dédié spé- cialement aux démarches de réhabilitation pénale. Deux assistantes sociale (AS) y tra- vaillent et les consultations se font uniquement sur rendez-vous. Les personnes doivent impé- rativement posséder un extrait de casier judi- ciaire afin que l’AS puisse analyser la situation et évaluer à quel moment introduire la de- mande de réhabilitation. L’AS accompagne les personnes tout au long des démarches jusqu’à l’obtention de la réhabilitation (CAP-ITI asbl, 29 avenue Albert, 1190 Bruxelles, tél. : 02 538 47 90, fax : 02 534 76 27, courriel : capiti@skynet.be).

8. 6bis de la loi du 24 février 1921 sur les drogues.

8. Puis-je poursuivre mon traitement médical en cas d’arrestation ?

Il est important de garder ses médicaments sur soi, notamment si vous vous rendez à une manifestation où vous risquez d’être arrêtés. En cas de traitement à base de produits stupéfiants (comme la méthadone), il est conseillé de garder une copie de l’ordonnance médicale, voire de demander à son médecin un certificat attestant de la nécessité de respecter la prescription médicale. Il convient également d’informer les policiers, tant lors de l’arrestation que lors de l’arrivée au commissariat, de votre situation et, le cas échéant, de demander à l’acter dans le registre des privations de liberté.

Vous avez le droit de faire appel à un médecin aux frais de la collectivité, sauf si vous faites appel au médecin de votre choix, auquel cas, les frais vous incombent.

9. Puis-je me taire devant la police ?

Depuis 2012, vous avez le droit d’être assisté par un avocat lors de votre audition, sauf si vous renoncez à ce droit par écrit (il est conseillé de ne pas signer ce document). Vous avez également le droit de faire appel à une permanence téléphonique pour qu’un avocat vous prodigue des conseils. Si l’avocat n’est pas en mesure de se présenter dans les deux heures ou si vous renoncez par écrit au droit à l’assistance

d’un avocat (ce qu’il vaut mieux éviter), vous avez néanmoins le droit à garder le silence, à ne pas ré- pondre aux questions ou à dire que vous n’avez rien à déclarer. Il est conseillé de bien relire son audition avant de la signer, de demander aux policiers à rectifier les informations qui ne vous paraissent pas correctes et de refuser de signer le procès-verbal si vos propos n’ont pas été fidèlement retranscrits. Sauf exception, vous devez recevoir une copie de votre procès-verbal d’audition.

10. Quid des mineurs qui consomment du cannabis : quels sont leurs droits et ceux des parents en cas d’arrestation par la police ?

La tolérance induite par la directive de 2005 ne concerne pas les mineurs pour lesquelles la détention de drogues fait toujours l’établissement d’un procès-verbal transmis au parquet de la jeunesse.

En cas d’arrestation d’un mineur, la police a l’obligation d’en avertir les parents même si la loi n’impose aucun délai. Les majeurs ont quant à eux le droit de prévenir une personne de confiance. Les mineurs, comme les majeurs, doivent être relâchés si l’arrestation ne se justifie plus et celle-ci ne peut, en aucun cas, aller au-delà de 12 heures (en cas d’arrestation administrative) ou de 24 heures (en cas d’arrestation judiciaire). Les personnes arrêtées et placées en garde à vue ont le droit de recevoir à boire et à manger aux heures de repas et d’avoir accès aux sanitaires. Un policier peut se retrouver en infraction s’il profère des insultes à l’égard des personnes arrêtées ou s’il les place dans une situation humiliante. Cela étant dit, la preuve de tels agissements fait souvent défaut, de sorte qu’existe une impunité de fait dans le chef des policiers qui les commettent.

Vous pouvez également poster votre témoignage, en tant que témoin ou victime de violences policières physiques ou morales, sur le site de l’Observatoire des violences policières de la Ligue des droits de l’homme (www.obspol.be). Par ailleurs, vous trouverez dans l’ouvrage « Quels droits face à la police. Manuel juridique et pratique » un modèle de lettre en vue d’obtenir des informations sur les circonstances de votre arrestation et/ou un extrait du registre des privations de liberté que la police doit remplir en cas d’arrestation et qui doit contenir un certain nombre d’informations (motifs de l’arrestation administrative ou judiciaire, motifs de la fouille éventuelle…). Veillez toutefois à ne pas crier au scandale sans disposer de preuves, au risque que l’on vous accuse de calomnie ou de diffamation.


11. Quelle est la politique du parquet concernant les petits cultivateurs ?

La directive prône la tolérance non seulement à l’encontre de la détention, mais également à l’encontre de la culture de cannabis à des fins d’usage personnel. Les pratiques diffèrent cependant de parquet à parquet, notamment vis-à-vis de certaines associations qui regroupent des usagers de cannabis désireux de cultiver en commun leur plan individuel de cannabis, sans aucune intention de vendre leur récolte destinée à des fins de consommation personnelle (« cannabis social club »). Malgré la lettre de la directive, des usagers ont été arrêtés et inculpés de détention, culture et facilitation à l’usage de drogues avec la circonstance que les infractions ont été commises dans le cadre d’une association de malfaiteurs (voir le point 12 ci-après)9.

12. Comme cela se fait-il que l’asbl Trekt uw Plant, basée à Anvers, n’a pas de problème avec la police alors que le bourgmestre d’Anvers prône la tolérance zéro en matière de cannabis ?

L’asbl est un « cannabis social club » dont la finalité est d’assurer la culture d’un plant de cannabis par membre. La récolte est partagée entre les membres sans aucun but lucratif. L’idée des « cannabis social club » consiste à démontrer qu’il est relativement simple et efficace de réglementer la production et la distribution de cannabis en Belgique. L’initiative s’appuie sur la directive du 25 janvier 2005 autorisant la culture d’un plant de cannabis par personne majeure pour sa consommation personnelle. À l’origine, L’asbl comptait 5 membres. Ils sont actuellement 400. D’abord poursuivis pour association de malfaiteurs, les membres ont été condamnés, en première instance, à une amende de 15 euros pour détention de cannabis. Bien qu’acquittés en appel, ils ont été à nouveau poursuivis pour incitation à l’usage de drogues. Arguant qu’ils ne faisaient pas l’apologie des drogues, mais au contraire, œuvraient à la réduction des risques, ils ont tous été acquittés de ce chef d’accusation devant les juges.

L’asbl interprète également les propos du bourg- mestre d’Anvers qui, en prônant la fin de la tolérance vis-à-vis de la consommation de drogues dans l’espace public, laisse entendre que cette consommation ne pose pas problème en privé. Par ailleurs, ce ne sont pas les politiciens, mais les magistrats qui appliquent la loi. Or, la justice met davantage l’accent sur le trafic que sur la consommation. Au final, les déclarations du bourgmestre d’Anvers révèlent avant tout le souci de conserver une image « propre » d’Anvers. Les autorités y sont plutôt progressistes contrairement à d’autres villes comme Hasselt, Namur ou Liège.

L’occasion nous est ainsi donnée de souligner à nouveau la divergence entre les textes et la pratique, le paradoxe entre une directive qui n’a aucune valeur légale et la loi qui incrimine la culture de drogues, en ce compris à des fins de consommation personnelle. L’occasion aussi de soulever l’hypocrisie consistant à vouloir régler des choix de société cruciaux par voie de circulaires afin d’éviter tout débat démocratique au parlement.

13. Quelle est la responsabilité de l’organisateur d’un festival où sont consommées des drogues ? Pourrait-on fermer un festival en raison de la consommation qui s’y déroule ?

La directive du 25 janvier 2015 précise que le procureur du Roi peut, en tenant compte des circonstances locales, adopter des directives plus précises, notamment en cas de rassemblement de masse en vue de maintenir l’ordre public. La directive évoque précisément, à titre d’exemple, un festival de rock. Rien n’empêche dès lors le procureur du Roi, dans l’arrondissement judiciaire dans lequel se déroule un festival de musique, d’adopter une directive prônant la tolérance zéro vis-à-vis de la détention ou de la circulation de drogues dans le cadre de ce festival10. Le procureur peut également se donner les moyens de faire respecter cette directive en mettant en place, aux alentours du festival, des barrages policiers filtrant les voitures en vue de contrôler les personnes et les véhicules et en procédant, le cas échéant, à des arrestations et saisies. Dans ce cas, un procès-verbal doit être dressé dont une copie doit vous être remise. Par contre, il nous semble abusif de saisir les tickets d’entrée au festival, dans la mesure où ils sont sans rapport avec l’infraction commise.

Si la mesure paraît extrême, la loi sur les drogues octroie également la faculté au bourgmestre d’ordonner, pour une durée déterminée, la fermeture d’un lieu privé, mais accessible au public (comme un café ou un festival), s’il dispose d’indices sérieux que des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité s’y déroulent et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation à l’usage de drogues11.

La Liaison Antiprohibitionniste clôture le débat en soulignant que les échanges de la soirée montrent à suffisance le danger d’inscrire un principe de tolérance dans une directive qui n’a aucune valeur légale et qui est soumise à la discrétion des acteurs de terrain. Elle rappelle la nécessité de décriminaliser les comportements entourant l’usage des drogues et le souhait de réglementer leur distribution.

L’asbl est un lieu d’échanges, de débats et de militance ouvert à tous. Elle invite le public à consulter régulièrement le site de l’asbl (www.laliaison.org) afin de se tenir au courant des activités qu’elle organise et de ne pas hésiter à en devenir membre !

Christine Guillain, membre de la Liaison Anti- prohibitionniste et présidente de la commission justice de la Ligue des droits de l’homme.


9. Voir dans ce numéro, l’article de M. Nève.

10. Dans ce cas, le procureur du roi devrait avertir l’organisateur du festival de l’adoption d’une directive particulière dérogeant aux principes directeurs énoncés à la directive du 25 janvier

11. 9bis de la loi sur les drogues. Cette mesure de police administrative ne peut toutefois être prise qu’après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable du lieu dans ses moyens de défense. La mesure doit, en outre, être confirmée lors de la réunion qui suit du collège du bourgmestre et des échevins. La fermeture d’établissement peut également être ordonnée, à titre de peine, par un juge du fond.